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12 février 2002
Journal officiel de la République Algérienne

 

Loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection
et à la valorisation du littoral
 


Le Président de la République,
Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :
 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
 

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral.

TITRE I

DÉFINITIONS
 

Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :

cordon dunaire côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un courant côtier et sur laquelle peut se développer une végétation spécifique.

dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière.

endiguement : l’action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions.

enrochement : l’ensemble de roches ou de blocs de béton que l’on entasse sur un sol submergé pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés.

formation côtière : une couche de terrain d’origine définie et sur laquelle se développe un ensemble d’espèces végétales présentant un faciès analogue.

isobathe : des points d’égale profondeur en mer.

lande : une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire.

lido : une lagune derrière un cordon littoral.

marais : une nappe d’eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation.

off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du rivage.

remblaiement : l’action de colmatage par alluvionnement.

rivage naturel : zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les plans d’eaux côtiers en communication en surface avec la mer et les parties naturelles des embouchures.

vasière : endroit à fond vaseux.

Chapitre I
Principes fondamentaux
 

Art. 3. — Dans le littoral, l’ensemble des actions de développement s’inscrit dans une dimension nationale d’aménagement du territoire et de l’environnement. Il implique la coordination des actions entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui oeuvrent dans ce domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution.

Art. 4. — Dans le cadre de l’élaboration des instruments  d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’Etat et les collectivités territoriales doivent :

— veiller à orienter l’extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte  maritime,

— classer dans les documents d’aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique,

— encourager et oeuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes dont l’activité est considérée comme préjudiciable à l’environnement côtier.

Art. 5. — L’état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans le respect des vocations des zones concernées.

Art. 6. — Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une occupation économe de l’espace et à la non-détérioration du milieu environnemental. L’État décide des mesures réglementaires en vue de l’exploitation durable des ressources littorales.

Chapitre II
Le littoral
 

Art. 7. — Au sens de la présente loi, le littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et incluant :

— les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n’étant pas séparés du rivage par une plaine littorale;

— les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux maritimes ;

— l’intégralité des massifs forestiers;

— les terres à vocation agricole;

— l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus;

— les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.

Art. 8. — Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend :

— le rivage naturel,

— les îles et les îlots,

— les eaux intérieures maritimes,

— le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Section 1
Dispositions générales relatives au littoral
 

Art. 9. — Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.

Art. 10. — L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines. Toutefois, peuvent être admises les installations ou  constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.

Art. 11. — Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques.

Art. 12. — L’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est interdite au- delà de trois (3) kilomètres. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral est également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral.

Art. 13. — La hauteur des agglomérations et autres  constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête.

Art. 14. — Sont réglementées, les constructions et les  occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont fixées par voie réglementaire.

Art. 15. — Toute implantation d’activité industrielle  nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l’article 7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments d’aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert d’installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 16. — Les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous :

1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit cents (800) mètres;

2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages;

3 – sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes.

Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci- dessus est précisée par voie réglementaire.

Section II
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
 

Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut  des plages et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de surfréquentation ou d’utilisation abusive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.

Art. 19. — Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la zone concernée.

Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi  n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent, à l’exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu’elles concernent :

1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire;

2 – les plages;

3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.

Art. 21. — L’extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe des vingt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par voie réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d’une station d’épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent mille habitants (100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes d’épuration des eaux usées.

Art. 23. — La circulation et le stationnement des  véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits. Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de secours ou de nettoyage et d’entretien des plages.

TITRE II

INSTRUMENTS DE MISE EN OEUVRE

Chapitre I
Instruments de gestion du littoral
 

Art. 24. — Il est créé un organisme public dénommé commissariat national du littoral chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de la zone côtière en particulier. Cet organisme a pour mission notamment d'établir un inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une attention particulière sera portée aux régions insulaires. L’organisation, le fonctionnement et les missions de cet organisme sont définis par voie réglementaire.

Art. 25. — L' inventaire visé à l'article 24 ci-dessus servira de base à l’élaboration :

1 – d’un système global d’information fondé sur des critères d’évaluation permettant un suivi permanent de l’évolution du littoral et l’élaboration d’un rapport sur l’état du littoral publié tous les deux ans;

2 – d’une cartographie des zones côtières comportant notamment une cartographie environnementale et une cartographie foncière.

Art. 26. — Dans les communes riveraines de la mer et afin de protéger des espaces côtiers, notamment les plus sensibles, il est institué un plan d’aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé plan d’aménagement côtier qui comporte l’ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la présente loi.
Les conditions d’élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en oeuvre sont fixés par voie réglementaire.

Art. 27. — La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’analyses périodiques et régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats des analyses doivent faire l’objet d’une information régulière des usagers.

Art. 28. — Un contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du public.

Art. 29. — Les dunes font l’objet d’un classement en zones critiques ou en aires protégées. L’accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques pour préserver le couvert forestier ou herbacé.

Art. 30. — Les parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière sont fragiles ou menacés d'érosion, sont classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer leur stabilisation. Les constructions, ouvrages, routes, parkings et aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones critiques.

Art. 31. — Les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d’empêcher leur destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols. Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols sont interdits. Cependant, dans certaines circonstances pouvant être utiles à l’environnement et dans l’intérêt des objectifs de la conservation de la nature, les coupes et le déracinement peuvent être justifiés comme une forme dynamique de gestion.

Art. 32. — Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt environnemental. S’ils représentent un espace revêtant un intérêt environnemental, ils doivent faire l’objet d’un classement en aire protégée.

Chapitre II
Instruments d’intervention sur le littoral

Art. 33. — En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine nécessitant une intervention d'urgence, des plans d'aménagement sont institués à cet effet. Les modalités de définition des plans d’intervention d’urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie réglementaire.

Art. 34. — Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière. La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire.

Art. 35. — Il est institué un fonds pour financer la mise en oeuvre des mesures de protection du littoral et des zones côtières. Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances.

Art. 36. — Des mesures d’incitation économique et fiscale favorisant l’application de technologies non polluantes et d’autres moyens compatibles avec l’internalisation des coûts écologiques, sont institués dans le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du littoral et des zones côtières.
 

TITRE III

DISPOSITIONS PÉNALES
 

Art. 37. — Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application :

— les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure pénale ;
— les inspecteurs de l'environnement.

Art. 38. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République territorialement compétent, par l’agent verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité administrative compétente.

Art. 39. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 15 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double. 
La juridiction compétente peut prononcer la  confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation  des instruments, matériels et engins ayant servi à  commettre l’infraction.

Art. 41. — Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines . Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 2 ci-dessus est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction.

Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de l’article 23 de la présente loi est passible d’une amende de deux mille dinars (2.000).

Art. 43. — Toute infraction aux dispositions de l’article 30 alinéa 2 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille dinars (500.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.

Art. 44. — Sur requête de l’autorité administrative compétente, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux obligations prescrites par la présente loi.

Art. 45. — Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution des travaux d’aménagement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
 

DISPOSITION FINALE
 

Art. 46. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 05 février 2002.

                                        Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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